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jeudi 4 août 2016

Régime mère fille Titre dépourvus du droit de vote : le mot de la fin !

Le régime des sociétés mères n’est pas applicable aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. Cette règle est codifiée à l’article 145, 6. c du CGI pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2015 (loi 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 72). Elle était codifiée dans les mêmes termes à l’article 145, 6.b ter du CGI pour les exercices ouverts avant cette date et clos à compter du 31 décembre 2005 (loi 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 39, II et III).

Le Conseil Constitutionnel a jugé que cette règle est contraire à la Constitution, car elle méconnaît les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. En conséquence, cette disposition est supprimée à compter du 10 juillet 2016 et peut être invoquée dans les instances introduites et non jugées définitivement à cette date.

Rappelons que les Sages avait déjà condamné la version de cette disposition applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 et clos avant le 31 décembre 2005, qui excluait du régime les produits des titres auxquels ne sont pas attachés les droits de vote, sans autre précision (C. constit., décision 2015-520 QPC du 3 février 2016).

C. constit., décision 2016-553 QPC du 8 juillet 2016

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