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mardi 9 août 2016

Fiscalité des personnes au Grand-Duché de Luxembourg en 2017

L'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire de 0,5% sera aboli à partir de 2017.
Le barème d'imposition applicable aux personnes physiques sera réagencé dans un souci d'équité sociale.
Les ménages les plus modestes et les classes moyennes trouveront leur pouvoir d'achat considérablement renforcé.
Dans l'esprit de solidarité, ceux disposant des revenus les plus importants seront amenés à contribuer davantage, avec une nouvelle tranche d'imposition de 41% à partir d'un revenu imposable annuel de 150.000 € et de 42% à partir de 200.004 €.
Avec la présente réforme fiscale, les époux auront enfin le choix d'opter, soit pour le système actuel, soit pour individualisation de l'impôt. Dans ce .dernier cas, il n'y aura plus de mise en commun des revenus, de manière à renforcer l'autonomie financière de chacun des époux.
Lorsqu'ils optent pour l'individualisation, les conjoints pourront choisir une individualisation pure ou une individualisation avec réallocation des revenus.

dimanche 7 août 2016

Risques liés à un montage fiscal en matière de TVA : être taxé deux fois à la TVA. Une fois dans le pays où l’on prétend être établi et une autre dans le pays que l’administration fiscale retient pour votre établissement !

Les faits
Un hongrois crée un savoir-faire qu’il transfère en 2008, pour des raisons successorales, à une fondation localisée au Liechtenstein. Commercialement son savoir-faire est exploité par une société dont il est l’actionnaire-gérant.
Un mois plus tard, la Fondation liechtensteinoise octroie une licence d’exploitation à une société portugaise LG, de Madère, détenue par un ressortissant français, connu pour ses talents dans les services sur l’Internet.
Quelques mois plus tard, une autre société portugaise HP, également détenue par le ressortissant français, achète le savoir-faire à la Fondation liechtensteinoise et, un an plus tard, ce savoir-faire est vendu par HP à une troisième société portugaise WM qui poursuit la licence d’exploitation accordée à LG.
WM, dans le cadre du rachat à HP, s’est engagé à poursuivre le développement et la mise à jour du savoir-faire envers les clients de LG. Ces derniers, pour bénéficier des services liés à l’exploitation du savoir-faire, achètent par carte des crédits sur les deux sites web exploités par LG.
Les prestations sur les sites web sont assurées par des personnes liées avec LE, établie au Seychelles.
Fort de sa liste des clients, de sa base de données et du contrat de licence lié à l’exploitation du savoir-faire, LG revend ses droits et actifs à une société luxembourgeoise LU.
En 2013, l’administration fiscale hongroise effectue un contrôle portant sur les années 2009 à 2011 et elle conclut que le résident hongrois qui a conçu le savoir-faire n’avait pas effectivement transféré le droit d’exploitation du savoir-faire à LG et qu’il prenait toutes les décisions nécessaires à l’accroissement du chiffre d’affaires généré par les sites Internet, de sorte qu’il devait être considéré que l’exploitation avait en réalité lieu en Hongrie. Un redressement de 33.796.809,05 EUR d’impôts, dont 32.858.582,24 EUR de TVA ainsi qu’une amende de 25.347.605,99 EUR et des pénalités de retard de 9.529.497,91 EUR lui sont réclamés, alors que la TVA (16% à Madère à l’époque) et les impôts ont été payés au Portugal, certes à des taux plus faibles qu’en Hongrie (TVA de 27%).
Afin de parvenir à cette démonstration du caractère prépondérant du résident hongrois dans la gestion des sites et aboutir à la procédure fiscale, une procédure pénale avait été diligentée par le service d’enquête pénale de l’administration nationale des impôts et des douanes hongroises. Dans le cadre de cette procédure, l’autorité d’enquête avait, avec l’autorisation d’un juge d’instruction, procédé à la mise sous écoute des conversations téléphoniques de plusieurs personnes, dont celles de le résident hongrois, le conseiller juridique de WM, de son comptable et du propriétaire de LG ; ainsi qu’à la saisie et à la sauvegarde de 71 courriers électroniques de WM et ce sans autorisation judiciaire, comme l’ont indiqué lors de l’audience l’administration fiscale de premier degré et le gouvernement hongrois.
Existe-t-il un abus à des fins fiscales ? 
La constitution d’une société à l’étranger n’est pas interdite, même incitée dans le cadre de la liberté de prestation et d’établissement. Elle correspond à une réalité économique, ce qui exclut l’existence d’un abus, lorsqu’elle implique une implantation réelle ayant pour objet l’accomplissement d’activités économiques effectives dans l’État membre d’accueil. La vérification de la réalité de la poursuite d’une activité économique doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables par des tiers, relatifs, notamment, au degré d’existence physique de la société en cause en termes de locaux, de personnel et d’équipements. Afin de vérifier qu’une société ne soit pas une «écran» ou «boîte aux lettres», les autorités fiscales d’un Etat membre doivent faire usage de l’article 7 du règlement n° 904/2010 afin d’obtenir des autorités fiscales de l’autre Etat membre les informations nécessaires pour trancher ce point de la réalité de l’activité économique.
Le gouvernement portugais n’a pas été sollicité sur ce point et il a confirmé que LG s’est conformée, au Portugal, à ses obligations en matière de TVA et la localisation des opérations en fonction de la qualité des clients a été correctement appliquée par LG.
Le fait, pour une société comme WM, de choisir d’utiliser les services d’une société indépendante comme LG qui est établie dans un État membre où les taux d’imposition à la TVA sont moins élevés ne saurait constituer en soi un usage abusif de la libre prestation de services consacrée par l’article 56 TFUE. Les opérateurs économiques peuvent exercer leurs libertés fondamentales de la façon qui leur permet de minimiser leur charge fiscale, pour autant qu’il y a un exercice véritable de la liberté en cause, c’est-à-dire une livraison de biens, une prestation de service, un mouvement de capitaux ou un établissement en vue d’exercer réellement une activité économique ou commerciale. La Cour de justice a jugé, à plusieurs reprises, que les assujettis sont généralement libres de choisir les structures organisationnelles et les modalités transactionnelles qu’ils estiment les plus appropriées pour leurs activités économiques et aux fins de limiter leurs charges fiscales (C-103/09 Weal Leasing).
Pour déterminer l’existence d’un abus fiscal, il convient seulement d’analyser l’ensemble des circonstances de faits pour déterminer si le contrat de licence constituait un montage purement artificiel dissimulant le fait que la prestation de services en cause n’était pas réellement fournie par la société LG, preneuse de la licence, mais l’était en fait par la société ou la personne donneuse de la licence. Cette preuve doit être recherchée notamment au regard de l’implantation réelle et non fictive du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable de la société preneuse de licence. Cette société, aux fins de l’exercice de l’activité économique concernée, possédait-elle une structure appropriée en termes de locaux, de moyens humains et techniques, ou encore exerçait-elle cette activité économique pour son propre nom et pour son propre compte, sous sa propre responsabilité et à ses propres risques ? Voici les seuls éléments pertinents pour répondre à la question d’un éventuel abus fiscal.
Abus fiscal et double imposition
Il existe un risque de double imposition étant donné que toutes les taxes ont été payées au Portugal. Tant que le droit de l’Union n’imposera pas aux administrations fiscales des États membres une obligation de reconnaissance mutuelle de leurs décisions respectives, ce risque existera.
En cas d’abus fiscal, le risque de double imposition oblige les autorités fiscales d’un État membre, avant de requalifier le lieu de prestation d’un service et de considérer qu’elle a été effectuée sur son territoire aux fins de percevoir les taxes, à adresser une demande de renseignements aux administrations fiscales de ces autres États membres, sous le règlement (UE) n° 904/2010, lorsqu’une telle demande est utile, voire indispensable, pour déterminer que la TVA est exigible dans le premier État membre.
Utilisation de données du dossier pénal et respect du droit à la vie privée
La notion de vie privée doit être interprétée comme incluant les activités professionnelles ou commerciales des personnes morales. Il est donc essentiel d’apprécier si la collecte de preuves au cours d’une procédure pénale parallèle à la procédure de redressement TVA par l’interception de conversations téléphoniques, ainsi que par la saisie et la sauvegarde de courriers électroniques, est conforme aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Une réponse positive à cette appréciation ne peut être retenue par une juridiction que sous trois conditions : les moyens d’investigation sont prévus par la loi ; la procédure diligentée poursuit un but légitime et elle est proportionnée. Bien entendu, l’assujetti doit avoir eu la possibilité, dans le cadre de la procédure administrative, d’avoir accès à ces preuves et d’être entendu sur celles-ci. A défaut les preuves obtenues sont déclarées nulles et doivent être écartées.
Conclusion
La conclusion d’un contrat de licence ne peut être considérée comme abusive au regard de la directive TVA 2006/112/CE que si son but essentiel est l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi par les dispositions de la directive.
En soi, choisir un autre Etat membre où les taxes sont plus favorables n’est pas interdit tant que cette implantation est matérialisée par une substance cohérente en termes de locaux, de moyens administratifs, humains et techniques.
A défaut, le risque de double imposition en TVA est réel et difficile à combattre efficacement.

Jean Pierre RIQUET
Juriste Fiscaliste TVA

CJUE, C-419/14, WebMindLicenses, 17 décembre 2015

jeudi 4 août 2016

La résidence des enfants majeurs est étrangère au domicile fiscal des parents


Un couple vivant à l'étranger ne peut pas être considéré comme fiscalement domicilié en France au seul motif que ses enfants majeurs y résident.

Sont domiciliées fiscalement en France, notamment, les personnes qui y ont leur foyer (CGI art. 4 B, 1-a).

Le Conseil d'Etat a précisé que le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles (CE 3-11-1995 n°126513).

Le fait que leurs enfants majeurs résident en France est, sauf circonstances particulières, étranger à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents. Il ne peut donc pas servir d’indice pour établir que les parents ont leur foyer en France.

A noter : En l’espèce, les parents résidaient en Belgique mais leurs trois enfants majeurs habitaient en France. L'un d'eux était handicapé et, placé sous tutelle confiée à l'un des parents, demeurait dans une institution spécialisée située sur le territoire français.

Jérémie DUMEZ EFL

CE 22-06-2016 n°386131

Régime mère fille Titre dépourvus du droit de vote : le mot de la fin !

Le régime des sociétés mères n’est pas applicable aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. Cette règle est codifiée à l’article 145, 6. c du CGI pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2015 (loi 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 72). Elle était codifiée dans les mêmes termes à l’article 145, 6.b ter du CGI pour les exercices ouverts avant cette date et clos à compter du 31 décembre 2005 (loi 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 39, II et III).

Le Conseil Constitutionnel a jugé que cette règle est contraire à la Constitution, car elle méconnaît les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. En conséquence, cette disposition est supprimée à compter du 10 juillet 2016 et peut être invoquée dans les instances introduites et non jugées définitivement à cette date.

Rappelons que les Sages avait déjà condamné la version de cette disposition applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 et clos avant le 31 décembre 2005, qui excluait du régime les produits des titres auxquels ne sont pas attachés les droits de vote, sans autre précision (C. constit., décision 2015-520 QPC du 3 février 2016).

C. constit., décision 2016-553 QPC du 8 juillet 2016

Détachement d’une société mère située à l’étranger vers une filiale française : quand tout finit par un assujettissement en France

Le principe de territorialité posé par le code de la sécurité sociale veut que tout travailleur qui satisfait aux conditions d’assujettissement pour une activité exercée en France, quelle que soit sa nationalité et quel que soit le lieu où est établi son employeur, doit être affilié au régime français, sous réserve des traités et conventions internationales (c. séc. soc. art. L. 111-2-2 aujourd’hui). Autrement dit, si les conditions posées par ces conventions ne sont pas réunies, le risque de redressement est réel dès lors que les critères d’assujettissement en France sont réunis.

Dans les groupes internationaux, les sociétés mères établies à l’étranger détachent parfois des salariés dans des filiales établies France en considérant qu’ils continuent à relever, en matière de sécurité sociale, de l’État d’origine, sans affiliation au régime général français et donc, sans les cotisations correspondantes.

Mais les URSSAF y trouvent parfois à redire, comme le montre une affaire jugée le 7 juillet 2016 par la Cour de cassation.

L’URSSAF de Paris avait réintégré dans l’assiette des cotisations les rémunérations et avantages en nature perçus pendant tout ou partie d’une période courant du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990, par trois collaborateurs de nationalité britannique, hollandaise et américaine, détachés de la société mère ayant son siège aux États-Unis au sein d’une filiale française.

La société contestait l’existence du lien de subordination unissant la filiale à ces salariés et justifiant leur assujettissement au régime général de sécurité sociale français, et donc le redressement. Elle estimait que la cour d’appel n’avait pas vérifié si la filiale leur transmettait ses directives, organisait leur activité professionnelle et en contrôlait l’exécution.

Mais ainsi que relevé par la Cour de cassation, les juges d’appel ont constaté que les intéressés avaient été détachés par la société mère américaine pour exercer leur fonction à partir de leur lieu de résidence habituelle établie en France au sein de sa filiale française, qui a pris en charge la part des prestations exécutées en France par les trois salariés et les avantages en nature dont ils ont reçu le paiement en France et que ces derniers se trouvaient placés sous la direction et l’organisation de cette filiale.

En l’état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel avait bien fait ressortir l’existence d’un lien de subordination entre la société et les trois travailleurs intéressés.

Parmi les autres arguments invoqués en défense, la société faisait aussi valoir le fait que les salariés en question étaient restés soumis « uniquement » à la législation de sécurité sociale de l’État de départ (USA en l’espèce) en application de l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre la France et les USA (accord publié par décret 88-610 du 5 mai 1988, JO du 8), ce qui excluait l’affiliation au régime français.

À cet égard, la Cour de cassation constate qu’en cas de détachement d’un État vers un autre, le salarié reste soumis uniquement à la législation du premier État, à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l’autre État n’excède pas 5 ans (art. 6 § 1). Cependant, la Cour pointe aussi un arrangement administratif du 21 octobre 1987 relatif aux modalités d’application de l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987, aux termes duquel lorsque la législation d’un État contractant reste applicable, l’organisme de cet État émet, à la demande de l’employeur et dans les conditions qu’il précise, un certificat pour la durée de la mission, attestant que le travailleur salarié reste assujetti à cette législation.

Or, l’URSSAF avait constaté l’absence de ces justificatifs pour les 3 salariés, à l’exception de l’un d’entre eux pour la période « 1er juillet 1988 – 31 juillet 1990 ».

De ce fait, la cour d’appel pouvait exactement en déduire que la situation des salariés ne répondant pas aux conditions fixées par l’accord du 2 mars 1987 et l’arrangement du 21 octobre 1987, la législation américaine n’était pas restée applicable. Dès lors, le redressement était justifié.

Cass. civ., 2e ch., 7 juillet 2016, n° 15-23517 FPB

Adoption de la directive sur la lutte contre les pratiques d'évasion fiscale

Le 12 juillet dernier le Conseil de l'UE a adopté la directive 2016/1164 (dite directive ATAD) destinée à lutter contre certaines pratiques d'évasion fiscale.

Les mesures

Le texte adopté prévoit, en substance, 5 mesures clefs :

- Limitation de la déduction des intérêts (article 4) à hauteur de 30% de l’EBITDA ;

- Imposition à la sortie dans le cas de transferts d’actifs (article 5), de résidence fiscale ou d’une activité exercée, avec une possibilité de report de paiement de la taxe dans le cas de transfert vers un État membre ou un pays partie à l’EEE ;

- Introduction d’une clause anti-abus générale (article 6), au terme de laquelle sont considérés non-authentiques les montages mis en place dans le but d’obtenir, à titre principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable ;

- Règle relative aux sociétés étrangères contrôlées (article 7), qui permettra à l'État membre de la société mère d'imposer certains revenus non distribués d'une filiale détenue à plus de 50 %, située dans un État où elle paye un impôt sur les bénéfices inférieur à la différence entre l'IS qu'elle aurait payée si elle avait été imposée selon les règles de l'État membre de la société mère et l'impôt effectivement payé ;

- Règle relative aux dispositifs hybrides (article 9), qui vise à éviter les discordances de traitement d’un même flux, lorsque 2 États donnent une qualification juridique différente au même contribuable ou au même paiement conduisant à une double déduction.

Notons qu'un certain nombre de ces mesures existent déjà en droit interne français. Certains ajustements seront toutefois nécessaires.

Délai de transposition

La date limite de transposition de cette directive est fixée au 31 décembre 2018, pour une application au 1er janvier 2019. Certaines dérogations sont toutefois prévues.

Ainsi, s'agissant de la limitation des intérêts (article 4), une dérogation est accordée aux États membres qui à la date d'entrée en vigueur de la directive (8 août 2016), disposent déjà de mesures en droit interne, ciblées et équivalentes à celles de la directive, et qui pourront appliquer celles-ci jusqu'à ce que l'OCDE érige une norme minimale relative à l'action 4 du plan BEPS, la date butoir étant toutefois fixée au 1er janvier 2024.

Par ailleurs, l'exit tax (article 5) devra être transposé au plus tard au 31 décembre 2019, pour une application au 1er janvier 2020.

Directive 2016/1164 du 12 juillet 2016

Dossier individuel pour les SICAV ou de fonds commun de placement sans personnalité juridique

Règlement grand-ducal du 1er août 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Pour les fonds d’investissement alternatifs réservés qui n’ont pas la forme juridique de SICAV ou de fonds commun de placement et qui ne sont pas immatriculés au registre de commerce et des sociétés en vertu de l’article 1er de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, toutes les pièces ayant trait à cette personne (Mémorial A – N° 149 du 1er août 2016, page 2544).

lundi 1 août 2016

Le respect par les prestataires français d’établir une déclaration de soupçon pour les opérations liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme

Tracfin, cellule française chargée de recevoir les télédéclarations de soupçon et de traiter les différentes données, a déposé récemment son rapport d’activité relatif à l’année 2015.
Il ressort qu’en 2015, près de 95 % des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 43.231 déclarations de soupçon (+18 % par rapport à 2014).
Le nombre d’informations reçues par le Service est en progression de 18 % par rapport à 2014 (+ 56 % par rapport à 2013), le Service a ainsi reçu 45 266 informations dont 43 231 déclarations de soupçons émanant des professionnels déclarants financiers, du droit et du chiffre. (Le solde étant des demandes intra-UE).


Les Avocats au-dessus de la loi ?
Les avocats de France refusent le principe imposé par la finance internationale pour se protéger de sa responsabilité car seule l’envoi d’une déclaration de soupçon à Tracfin offre la garantie d’une exonération de responsabilité professionnelle, civile et pénale conformément à l’article L.561-22 du CMF, en cas de découverte ultérieure d’un circuit de blanchiment de capitaux, par exemple via une acquisition de fonds de commerce.

Rapport d'activité 2015 de la Commission Nationale des Sanctions
La Commission nationale des sanctions (CNS), instituée par la loi auprès du ministre de l'Economie, est une institution indépendante chargée de sanctionner les manquements commis par certains professionnels (les agents immobiliers, les personnes exerçant l’activité de domiciliation et les opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne), en ne respectant pas leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le rapport d’activité de la CNS présente l’activité de la Commission pour 2015 et les enseignements pouvant en être tirés sur l’application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par les professionnels concernés.

Infractions de nature fiscale
En 2015, Tracfin a transmis 410 notes de renseignement à la Direction générale de la Fiscalité (DGFiP), soit une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente.
D’un point de vue opérationnel, Tracfin a de fréquents contacts avec les grandes directions nationales françaises en charge du contrôle fiscal de la DGFiP (DVNI1, DNVSF2, DNEF3, DIRCOFI4…).
En effet, sur des dossiers complexes nécessitant des échanges d’informations avec la DGFiP, des enquêteurs et analystes de Tracfin sont amenés à rencontrer régulièrement des vérificateurs en charge du contrôle fiscal.

L’exploitation des notes Tracfin par la DGFiP
La coopération avec l’administration fiscale se traduit par de fréquentes rencontres avec les interlocuteurs principaux en charge du contrôle fiscal de la DGFiP. Il ressort de cette coopération que près de 90 % des notes envoyées par Tracfin ont fait l’objet d’une proposition de contrôle fiscal.
Le dernier bilan communiqué par la DGFIP concernant l’exploitation des notes transmises par Tracfin concerne la situation arrêtée au 31 décembre 2015. Ce bilan indique que depuis 2010, 1.286 propositions de vérification fiscale ont été initiées à partir des notes de renseignement transmises par Tracfin. Les résultats financiers cumulés sur la période font état d’un montant total de droits rappelés de plus de 580 M€ et plus de 226 M€ de pénalités.

Les principales typologies détectées
La prépondérance de la fraude fiscale dans les informations reçues par Tracfin s’explique en grande partie par le fait qu’elle est fréquemment associée à d’autres schémas de fraudes déclarés : abus de biens sociaux, escroquerie, travail dissimulé....
Cela étant, certains phénomènes d’évasion fiscale plus complexe sont bien identifiés par les déclarants. Les sujets les plus fréquemment déclarés sont les suivants :
des montages financiers impliquant des fonds ou des entités situés dans des États ou territoires non coopératifs ;
des transferts, rapatriements ou détentions par des résidents français d’avoirs financiers provenant de pays frontaliers ou de pays à fiscalité privilégiée ;
des soupçons liés à des flux ayant pour origine des trusts ou fiducies, le plus souvent au bénéfice de personnes d’origine étrangère qui résident en France ;
des soupçons de carrousel de TVA ou de participation à des circuits visant à obtenir indûment des remboursements de crédits de TVA ;
des tentatives d’organisation d’insolvabilité, en lien avec une procédure fiscale ;
un soupçon d’exercice d’activité occulte ou de dissimulation partielle d’activité ou de chiffre d’affaires, parfois avec utilisation de comptes de tiers ;
un soupçon d’exercice d’une activité professionnelle non déclarée en complément d’une activité salariée ou d’une situation de perception de minima sociaux. Ces dossiers portent sur des enjeux financiers très hétérogènes et peuvent faire l’objet d’une transmission parallèle vers l’organisme de protection sociale concerné ;
des problématiques patrimoniales diverses parfois en lien avec la manipulation de forte sommes en espèces (minoration d’ISF, donation déguisée, succession…).

Ces informations représentent de manière récurrente une part importante des déclarations de soupçon pour fraude fiscale reçues par Tracfin.